Action civile jointe [Adhäsionsverfahren]

L'action civile jointe permet à la victime de coups et blessures ou à son héritier de faire valoir, dès la procédure pénale, ses prétentions patrimoniales découlant du délit.

Cette action offre un avantage considérable, surtout du point de vue de la durée, puisque, grâce à la possibilité de l'action civile jointe, la victime n'est pas contrainte d'attendre l'aboutissement d'une procédure civile, dont la durée peut être longue, pour faire valoir ses prétentions.

La requête peut être déposée au Parquet avant même que la procédure pénale soit litispendante. Elle peut être faite dès le dépôt de la plainte. La requête n'est toutefois valable qu'à compter de sa réception par le Tribunal.

Si le requérant n'est pas en mesure de supporter les frais de la procédure, pas même partiellement ou en plusieurs versements, et si les poursuites judiciaires prévues présentent suffisamment de chances d'aboutir et ne semblent pas être menées de mauvaise foi, le requérant peut faire une demande d'aide juridictionnelle.

Pour bénéficier d'un avocat commis d'office, il faut que la procédure exige la représentation par un avocat, ou que la partie adverse, soit dans le cas présent le prévenu, soit déjà représentée par un avocat dans l'action civile jointe.

Les frais de l'action civile jointe sont pris en charge par certaines polices d'assurances de protection juridique.

Si le prévenu est jugé coupable d'un délit ou si une mesure de sûreté est prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure pénale, le Tribunal correctionnel est tenu de faire droit à la requête dans son jugement, sauf si celle-ci paraît irrecevable ou non fondée. Le Tribunal peut cependant renoncer à statuer sur la requête si celle-ci n'est pas de nature à être traitée dans la procédure pénale, même en tenant compte des intérêts légitimes du requérant, notamment lorsqu'il en résulterait un retard considérable dans la procédure. Cela ne s'applique pas lorsque le requérant ne fait valoir qu'un droit à l'octroi d'indemnités pour préjudice moral. Dans ce cas, le Tribunal ne peut s'abstenir de statuer que si la requête est irrecevable ou non fondée.